Dépassement par la droite au Québec : quand est-ce permis ?
La règle de l’article 346, ses trois exceptions, l’accotement et les autres interdictions de dépasser.
Réponse courte : en principe, nul ne peut dépasser par la droite au Québec. Le Code prévoit trois exceptions : dépasser un véhicule qui tourne ou va tourner à gauche, un véhicule qui se dirige vers une sortie d’autoroute (chemin à accès limité), ou un véhicule de déneigement ou d’entretien dans la voie de gauche d’une chaussée à sens unique de deux voies ou plus. Même dans ces cas, on ne quitte jamais la chaussée : dépasser par l’accotement est interdit.
La règle : pas de dépassement par la droite
L’article 346 du Code de la sécurité routière est clair : « Nul ne peut effectuer un dépassement par la droite », sauf dans trois situations précises :
- Un véhicule qui effectue ou s’apprête à effectuer un virage à gauche. Par exemple, une voiture arrêtée près de la ligne médiane, clignotant gauche allumé, en attendant de pouvoir tourner.
- Un véhicule qui se dirige vers une voie de sortie d’un chemin à accès limité (une autoroute, par exemple).
- Un véhicule qui fait du déneigement ou de l’entretien sur la voie de gauche d’une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique.
Un dépassement par la droite interdit entraîne 3 points d’inaptitude (Règlement sur les points d’inaptitude, annexe, point 14).
Jamais par l’accotement
Même quand le dépassement par la droite est permis, il doit se faire sur la chaussée. L’article 347 précise qu’« en aucun cas » le conducteur qui dépasse ne peut quitter la chaussée, c’est-à-dire la partie du chemin normalement utilisée pour la circulation des véhicules (art. 4). Contourner par l’accotement une voiture qui attend pour tourner à gauche n’est donc pas permis.
De façon générale, l’article 418 interdit de circuler sur l’accotement ou sur le trottoir, sauf en cas de nécessité ou si une signalisation le prescrit ou le permet.
Plusieurs voies dans le même sens : rouler plus vite n’est pas « dépasser »
Sur une chaussée à sens unique de deux voies ou plus, il faut normalement rouler dans les voies de droite et n’utiliser la voie d’extrême gauche que pour dépasser, tourner à gauche, prendre une sortie ou contourner une voie obstruée (art. 324). Toutefois, lorsque la vitesse permise est inférieure à 80 km/h, le conducteur peut utiliser l’une ou l’autre voie, et le fait qu’une file avance plus vite qu’une autre « ne peut être considéré comme un dépassement » (art. 325). Celui qui roule plus lentement que la circulation doit tout de même rester dans la voie d’extrême droite, sauf s’il s’apprête à tourner à gauche, à stationner ou à s’arrêter du côté gauche et qu’il l’a signalé.
Sur ces chaussées, il est aussi interdit de dépasser plusieurs véhicules de suite en zigzag (art. 342), ce qui vaut 4 points d’inaptitude (annexe, point 12).
| Situation | Dépasser par la droite ? |
|---|---|
| Véhicule devant qui tourne ou va tourner à gauche | Permis, sur la chaussée, si c’est sans danger |
| Véhicule qui se dirige vers une sortie d’autoroute | Permis, sur la chaussée |
| Déneigeuse ou véhicule d’entretien dans la voie de gauche (sens unique, 2 voies ou plus) | Permis, sur la chaussée |
| Toute autre situation | Interdit (3 points) |
| Par l’accotement, quelle que soit la situation | Interdit (art. 347 et 418) |
Les autres règles de dépassement à connaître
- Lignes : on peut franchir une ligne discontinue pour dépasser ou changer de voie (art. 338). Une ligne continue simple ou double, une ligne double dont la partie continue est de votre côté, ou un marquage hachuré ne se franchissent pas (art. 326.1 ; 3 points, annexe, point 7). Exception, si c’est sans danger : dépasser une machine agricole, un véhicule muni d’un panneau de véhicule lent, un véhicule à traction animale, un cycliste ou un piéton (art. 344).
- Près des intersections, passages à niveau, tunnels et passages pour piétons : il est interdit de dépasser en empruntant la voie réservée à la circulation en sens inverse à l’approche et à l’intérieur d’une intersection, d’un passage à niveau, d’un tunnel ou d’un passage pour piétons dûment identifié (art. 345, 2°).
- Côtes et courbes : même interdiction à l’approche du sommet et au sommet d’une élévation, ou dans une courbe, quand on ne voit pas assez loin les véhicules qui viennent en sens inverse (art. 345, 1°). Un dépassement interdit par l’article 345 vaut 4 points (annexe, point 13).
- Quand on ne peut pas dépasser du tout : si le conducteur derrière vous a déjà signalé son intention de dépasser ou a déjà commencé, si la visibilité est insuffisante, ou si, sur une chaussée à double sens, l’autre partie n’est pas libre sur une distance suffisante pour dépasser et revenir à droite sans danger (art. 348 ; 3 points, annexe, point 15).
- Signaler et revenir : on signale son intention avec les feux de changement de direction ; on peut aussi faire des appels de phares (art. 376). Sur une chaussée à double sens, on revient dans la voie de droite le plus tôt possible, sans danger pour le véhicule dépassé (art. 339).
- Si on vous dépasse : n’accélérez pas pendant le dépassement (art. 340 ; 2 points, annexe, point 10).
À retenir pour l’examen
- Dépasser par la droite est interdit, sauf trois exceptions : virage à gauche, sortie d’autoroute, déneigement ou entretien dans la voie de gauche.
- Jamais par l’accotement : on ne quitte pas la chaussée pour dépasser.
- Sous 80 km/h, sur une chaussée à sens unique de plusieurs voies, rouler plus vite dans une voie n’est pas un dépassement.
- Pas de dépassement par la voie inverse près d’une intersection, d’un passage à niveau, d’un tunnel ou d’un passage pour piétons.
- Points : 3 pour un dépassement interdit par la droite, 4 pour le zigzag, 4 pour un dépassement interdit par la voie inverse.
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Sources officielles
- Code de la sécurité routière (RLRQ, c. C-24.2), art. 4 (« chaussée »), 324, 325, 326.1, 338, 339, 340, 342, 344, 345, 346, 347, 348, 376 et 418
- Règlement sur les points d’inaptitude (RLRQ, c. C-24.2, r. 37), annexe, points 7, 10, 12, 13, 14 et 15
Fiche d’information générale, à jour au 2026-10-29. En cas de doute, le texte officiel prévaut. Les règles peuvent changer : vérifiez sur saaq.gouv.qc.ca et legisquebec.gouv.qc.ca.